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Contrôle des IJSS et de la prévoyance des salariés en arrêt dans une entreprise en procédure

Le salarié en arrêt de travail est celui que la procédure collective oublie le plus facilement. Sa rémunération dépend de trois payeurs à la fois, la caisse, l'employeur et l'organisme de prévoyance, et il suffit que l'un d'eux décroche pour qu'il se retrouve sans revenu.

Les situations que nous rencontrons le plus souvent.

  • l'employeur était subrogé, a encaissé les IJSS et n'a pas versé le salaire correspondant ;
  • la subrogation s'est arrêtée de fait, sans que la DSN l'indique, et la caisse continue de payer l'entreprise ;
  • les IJSS ont été déduites du bulletin alors qu'elles n'avaient jamais été versées, ou versées sans être déduites ;
  • les cotisations de prévoyance ne sont plus payées et l'organisme menace de suspendre les garanties ;
  • les salariés licenciés ignorent s'ils bénéficient de la portabilité de leurs garanties.

Ce que verse la sécurité sociale

En cas d'arrêt maladie, l'indemnité journalière est égale à 50 % du salaire journalier de base, calculé pour un salarié mensualisé à partir des salaires bruts des trois mois qui précèdent l'arrêt. Elle est versée après un délai de carence de trois jours. Pour les arrêts débutant à compter du 1er avril 2025, le salaire pris en compte est plafonné à 1,4 fois le Smic mensuel, au lieu de 1,8 fois auparavant CSS R.323-4, décret n° 2025-160 du 20 février 2025. Les arrêts en cours d'indemnisation à cette date restent calculés sur l'ancien plafond.

Cette baisse du plafond a un effet direct sur la paie : pour les salariés dont le salaire dépasse le nouveau plafond, l'IJSS diminue et le complément à la charge de l'employeur, ou de la prévoyance, augmente d'autant. Dans une entreprise en difficulté, ce surcoût est souvent passé inaperçu.

Les IJSS supportent la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,5 %, prélevées par la caisse. Un relèvement du taux de CSG sur les indemnités journalières figure dans le projet de budget de la sécurité sociale pour 2027 : nous vérifierons le texte voté avant la première paie de 2027.

Le maintien de salaire légal et conventionnel

Le Code du travail impose à l'employeur de compléter les IJSS lorsque le salarié remplit les conditions de l'article L.1226-1 : au moins un an d'ancienneté, justification de l'arrêt dans les quarante-huit heures, prise en charge par la sécurité sociale, soins reçus en France ou dans un État de l'Espace économique européen. Sont exclus notamment les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers, intermittents et temporaires.

Beaucoup de conventions collectives vont plus loin : maintien intégral, carence réduite ou supprimée, ancienneté requise plus courte. C'est la règle la plus favorable qui s'applique, et c'est la première chose que nous contrôlons. En Alsace-Moselle, le droit local ajoute le maintien de salaire de l'article L.1226-23 du Code du travail pour une absence de durée relativement sans importance.

Certains accords ou contrats de prévoyance prévoient une garantie de net : le salarié en arrêt ne doit percevoir ni plus ni moins que le net qu'il aurait touché en travaillant. Le calcul se fait alors à l'envers, à partir du net cible, et toute erreur sur les IJSS se répercute sur le complément.

Subrogation : quand elle s'interrompt

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie du salaire pendant l'arrêt, il peut être subrogé dans les droits du salarié et percevoir lui-même les IJSS. Les dates de début et de fin de subrogation sont déclarées dans le signalement d'arrêt de travail de la DSN, qui a remplacé l'attestation de salaire papier. La subrogation prend fin avec le maintien de salaire : à la reprise du travail, à l'épuisement des droits, ou à la rupture du contrat.

En procédure collective, la subrogation se dérègle de plusieurs façons :

Le rapprochement des IJSS attendues et des IJSS versées

Pour chaque salarié en arrêt, nous rapprochons trois séries de chiffres, jour par jour :

  1. les IJSS théoriques, recalculées à partir des salaires de référence, du plafond applicable à la date de début de l'arrêt et du délai de carence ;
  2. les IJSS réellement versées, d'après les bordereaux de paiement des indemnités journalières et les relevés de la caisse, à l'employeur ou au salarié ;
  3. les IJSS déduites sur les bulletins de paie.

Les écarts tombent dans deux catégories. Les IJSS reçues mais non déduites ont conduit à payer le salarié deux fois : c'est un trop-perçu à régulariser, avec prudence quand le salarié est déjà sorti des effectifs. Les IJSS déduites mais non reçues l'ont privé d'une partie de sa rémunération : c'est un rappel en sa faveur, à chiffrer et à rattacher à la bonne période. Les causes habituelles sont un signalement DSN absent ou incomplet, une prolongation non transmise, des données de salaire de référence erronées ou une subrogation mal déclarée.

Cotisations et prélèvements sociaux

La prévoyance : relais, maintien et portabilité

Le relais. Au-delà du maintien de salaire employeur, l'organisme de prévoyance prend le relais selon les termes du contrat collectif : indemnités complémentaires d'incapacité, puis rente d'invalidité le cas échéant. Ces prestations sont souvent versées à l'employeur, à charge pour lui de les reverser par la paie. En procédure, il faut s'assurer qu'elles arrivent bien jusqu'au salarié.

Le contrat collectif est un contrat en cours. Le jugement d'ouverture ne le résilie pas de lui-même. Sa poursuite relève de l'administrateur judiciaire ou, en liquidation, du liquidateur, qui doit pouvoir en payer les cotisations postérieures C. com. L.622-13, L.641-11-1. L'organisme doit continuer d'exécuter le contrat malgré les cotisations impayées avant le jugement ; ce sont les impayés postérieurs qui l'exposent à une suspension puis à une résiliation des garanties. D'où l'importance de savoir, dès les premiers jours, qui paie l'appel de cotisations du mois.

Les prestations en cours sont maintenues. La résiliation ou le non-renouvellement d'un contrat collectif est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant son exécution loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 7. Un salarié déjà indemnisé en incapacité au moment de la résiliation continue donc de l'être, ce que les organismes rappellent parfois tardivement.

La portabilité après licenciement économique. Le salarié dont le contrat est rompu, sauf faute lourde, et qui est pris en charge par l'assurance chômage conserve gratuitement ses garanties de santé et de prévoyance, pendant la durée de son indemnisation chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat appréciée en mois entiers arrondis au supérieur, et au plus douze mois CSS L.911-8. L'employeur signale ce maintien dans le certificat de travail et informe l'organisme de la cessation du contrat. La Cour de cassation a admis que ce dispositif bénéficie aux salariés d'un employeur en liquidation judiciaire (avis du 6 novembre 2017), à condition que le contrat ou l'adhésion ne soit pas résilié (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-16.132). Le sort du contrat collectif conditionne donc directement la protection des salariés licenciés.

Ce que nous faisons

  1. Liste des salariés en arrêt à la date du jugement, avec la nature de l'arrêt (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique) et sa date de début, qui détermine le plafond applicable.
  2. Contrôle des droits : maintien légal, maintien conventionnel, garantie de net éventuelle, prévoyance.
  3. Rapprochement des IJSS attendues, versées et déduites, à partir des bordereaux et relevés.
  4. Mise à jour de la DSN : signalements d'arrêt manquants, prolongations, reprises, dates de fin de subrogation.
  5. Chiffrage des écarts, découpés au jour du jugement : les sommes antérieures sont transmises au mandataire pour le relevé de créances, les sommes postérieures sont régularisées sur la paie.
  6. Point prévoyance : état des cotisations, situation du contrat collectif, information des salariés licenciés sur la portabilité, mentions du certificat de travail.

Ce travail se fait souvent en même temps que la correction des bulletins des derniers mois et que les licenciements économiques, puisque les salariés en arrêt sont aussi concernés par les ruptures. GCFFS ne se substitue ni au mandataire ni à l'organisme de prévoyance : nous établissons les chiffres et les déclarations, la décision reste à ceux qui pilotent la procédure.

Les pièces utiles

Questions fréquentes

Un salarié en arrêt maladie peut-il être licencié pour motif économique en liquidation judiciaire ?

Oui. L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne fait pas obstacle à un licenciement pour motif économique, qui repose sur la suppression du poste et non sur l'état de santé du salarié. La situation est différente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, où la rupture pendant la suspension du contrat est strictement encadrée. Dans tous les cas, la rupture met fin à la subrogation : la caisse verse ensuite les indemnités journalières directement au salarié.

L'employeur a encaissé les IJSS sans les reverser : que peut faire le salarié ?

Lorsque l'employeur subrogé a perçu les indemnités journalières sans maintenir le salaire correspondant, le salarié dispose d'une créance contre l'entreprise. Si elle est née avant le jugement d'ouverture, elle ne peut plus être payée directement par l'entreprise : elle doit être chiffrée et portée à la connaissance du mandataire judiciaire, qui apprécie son inscription sur le relevé de créances et sa prise en charge par l'AGS selon sa nature et sa date.

La portabilité de la prévoyance s'applique-t-elle quand l'employeur est en liquidation judiciaire ?

Oui, dans son principe. La Cour de cassation a indiqué dans un avis du 6 novembre 2017 que l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale s'applique aux anciens salariés d'un employeur en liquidation judiciaire qui en remplissent les conditions. Elle a précisé ensuite que le maintien des garanties suppose que le contrat liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-16.132). La situation du contrat collectif doit donc être vérifiée dès le jugement.

Le délai de carence de l'assurance maladie a-t-il changé ?

Pour un salarié en arrêt maladie, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées après un délai de carence de trois jours. Le complément légal de l'employeur commence, lui, après sept jours d'absence, sauf disposition conventionnelle plus favorable et sauf accident du travail ou maladie professionnelle. Le changement récent porte sur le plafond : pour les arrêts débutant à compter du 1er avril 2025, le salaire retenu pour calculer les IJSS est limité à 1,4 fois le Smic mensuel.

Sources

Code du travail : L.1226-1, L.1226-23, D.1226-1 à D.1226-8. Code de la sécurité sociale : L.911-8, R.323-4. Code de commerce : L.622-13, L.641-11-1. Décret n° 2025-160 du 20 février 2025. Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 7. Cour de cassation, avis du 6 novembre 2017 ; 2e chambre civile, 15 février 2024, n° 22-16.132. Délai de carence, calcul et plafond des IJSS : service-public.fr, fiches vérifiées le 1er juin 2026. Taux de CSG et de CRDS sur les IJSS : valeurs 2026.

Des salariés en arrêt dans un dossier en cours ?

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